Site du réseau ECOBATIR: http://www.reseau-ecobatir.asso.fr/
Présentation
par le réseau Ecobatir des circonstances du litige l'opposant à
Sepelcom pour usage abusif du nom du réseau Ecobatir et de
son logo pour un salon commercial.
DECISION DE JUSTICE D'UNE AFFAIRE DE SALON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Chambre des Urgences
NUMERO DE R.G. : 07/02781
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Jugement du : 13 Mars 2007 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience
de la Chambre des Urgences du 13 Mars 2007, le jugement contradictoire
suivant, après que la cause eût été débattue
à l’audience publique à juge unique du 27
Février 2007, devant :
Affaire :
Association RESEAU ECOBATIR C/ Société
SEPELCOM
Madame Marie-Noëlle CHIFFLET, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Brigitte KUNTZ, Greffier
et après qu’il en eût été
délibéré par le magistrat ayant assisté
aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association RESEAU ECOBATIR, dont le siège
social est sis Maison de l’Écologie – 38960 SAINT
AUPRE
représentée par Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau
de LYON
NOTIFICATION le : 13 - 03 - 07 Grosse et copie à
: Me Jean-Marc BAZY – 55
ET :
Expédition et copie à : SCP BRUMM &
ASSOCIES - 768
DEFENDERESSE
Société SEPELCOM, dont le siège
social est sis Avenue Louis Blériot - BP 87 - 69680 CHASSIEU
représentée par la SCP BRUMM &
ASSOCIES, avocats au barreau de LYON.
***********************************
Par acte d’huissier du l9 janvier 2007 l’association
RESEAU ECOBATIR, autorisée par une ordonnance du 16 janvier
2007, a fait assigner à jour fixe la SA SEPELCOM aux fins
de voir déclarer de nul effet le dépôt de la
marque ECOBATIR effectué le 14 novembre 2005 par la défenderesse,
et de faire interdiction à la SA SEPELCOM, sous astreinte
de 1 000 euros par infraction constatée, d’utiliser
tant l’appellation ECOBATIR que le graphique reproduisant
son logo ;
Elle réclame également une somme de
200 000 euros de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi du fait de cette tentative d’appropriation
de son image de marque par la SA SEPELCOM, outre 10 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile, et l’exécution provisoire du
jugement à intervenir ;
A l’appui de ces prétentions elle fait
valoir :
- que l’association RESEAU ECOBATIR, fondée
en 1993, a pour objet de promouvoir un acte de construire écologique
et est reconnue par les pouvoirs publics comme un acteur important
au plan national puisqu’elle a obtenu une subvention de 900
000 francs par le secrétariat d’État à
l’économie solidaire et qu’elle est participant
actif des réunions AFNOR définissant les normes des
produits et techniques de construction des bâtiments et de
développement durable dans la construction ;
- qu’elle est ainsi connue au plan national sous sa dénomination
ECOBATIR avec un rayonnement et une image de marque en matière
d’éthique et d’écologie ;
qu’elle a en outre sollicité de l’AFNIC en 2002
la création d’un nom de domaine ECOBATIR sur Internet
et a développé un site accessible au public sur lequel
elle a mis en ligne le logo qu’elle a créé en
2003 ;
- qu’en déposant la marque ECOBATIR le 14 novembre
2005 en vue de l’organisation d’un salon intitulé
« salon des techniques constructives et du développement
durable » la SA SEPELCOM a manifestement cherché à
tromper le public en s’appropriant son image de marque, alors
que les partenaires de ce salon n’ont rien d’écologique
et ne sont pas en conformité avec la charte du RESEAU ECOBATIR,
et le dépôt est donc nul en application de l’article
L711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- que ce dépôt est également contraire aux dispositions
de l’article L711-4 de ce code puisqu’il porte atteinte
à sa dénomination sociale et crée une confusion
dans l’esprit du public, qui est d’autant plus manifeste
que la SA SEPELCOM a également reproduit son logo. ;
La SA SEPELCOM soutient :
- que l’assignation délivrée
par l’association RESEAU ECOBATIR mentionne qu’elle
est représentée « par son dirigeant légal
en exercice », ce qui constitue non seulement un vice de forme
entraînant sa nullité, mais également un vice
de fond en l’absence de justification du pouvoir donné
au dirigeant légal pour agir,
les statuts paraissant désigner comme représentant
de l’association le conseil d’administration qui n’a
cependant pas de personnalité juridique et ne peut donc intervenir
que par l’intermédiaire d’une personne physique
dûment mandatée ;
- que l’association RESEAU ECOBATIR n’a pas l’usage
exclusif des labels écologie et développement durable
;
- que la marque ECOBATIR litigieuse se distingue de la dénomination
de la demanderesse, l’adjonction du terme réseau induisant
l’existence d’une organisation qui fédère
ses membres, ce qui écarte tout risque de
confusion avec la simple appellation ECOBATIR ;
- que la dénomination d’une association ne peut bénéficier
de la protection de l’article L711-4 du code de la propriété
intellectuelle que si une certaine notoriété lui est
attachée, ce qui n’est nullement démontré
par la demanderesse, la recherche d`antériorité qu’elle
avait confiée à un conseil en propriété
industrielle avant
de déposer la marque n’ayant révélé
aucune antériorité pertinente ;
- qu’en outre la protection accordée par l’article
L711-3 ne vise que les produits ou services similaires, et les services
pour lesquels la marque litigieuse a en l’espèce été
déposée, à savoir l’organisation d’expositions
et de salons, de colloques, conférences ou congrès,
et de gestion des lieux d’expositions, ne sont pas identiques
à l’activité déployée par l’association
RESEAU ECOBATIR qui est de promouvoir l’habitat vivant en
harmonie avec l’homme et la nature, en référence
à la charte Écobâtir ;
- qu’enfin la demanderesse ne caractérise pas le préjudice
qu’elle a pu subir pour justifier sa demande de dommages et
intérêts, et ne démontre pas davantage les raisons
rendant nécessaire l’exécution provisoire du
jugement à intervenir ;
L’association RESEAU ECOBATIR rétorque :
- que l’association RESEAU ECOBATIR ne peut arguer d’une
nullité de l’assignation à raison d’un
vice de forme en l’absence de tout grief démontré
;
- que l’article 10 des statuts confère an conseil d’administration
le pouvoir de représenter l’association dans tous les
actes de la vie civile et l’assemblée générale
du 6 novembre 2006 l’a en outre expressément mandaté
afin d’engager la présente instance, de sorte qu’aucune
nullité de fond ne peut être encourue ;
- que l’antériorité de l’appellation ECOBATIR
n’est pas contestable et la SA SEPELCOM ne peut de bonne foi
prétendre l’avoir recherchée alors qu’un
nom de domaine était déposé et un site Internet
créé ;
- que la défenderesse ne peut davantage prétendre
qu’il s’agit d’activités distinctes alors
que l’association RESEAU ECOBATIR organise différents
salons et participe depuis longtemps au salon BATIR ECOLOGIQUE,
et l’usurpation de sa dénomination peut en tout état
de cause être incriminée sur le fondement de l’article
1382 du code civil ;
- que le préjudice qu’elle subit du fait de l’appropriation
par la SA SEPELCOM de son image de marque est à la mesure
de la subvention qui lui avait été allouée
pour asseoir son audience et son action ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
Attendu que si l’assignation délivrée
par l’association RESEAU ECOBATIR mentionne qu’elle
est représentée par son dirigeant légal en
exercice, sans préciser la qualité ni l’identité
de ce dernier, la demanderesse a toutefois régularisé
cette omission dans ses conclusions postérieures en indiquant
que l’association était représentée par
son conseil d’administration, comme le prévoit l’article
10 de ses statuts ;
qu’en application de l’article 117 du
nouveau code de procédure civile aucune nullité ne
peut être encourue pour ce vice de forme dont la cause a disparu,
la SA SEPELCOM n’ayant de surcroît caractérisé
aucun grief subi de ce fait ;
Attendu par ailleurs que les statuts de l’association
RESEAU ECOBATIR conférant expressément pouvoir au
conseil d’administration de représenter l’association
dans tous les actes de la vie civile en précisant qu’il
a notamment qualité pour ester en justice au nom du l’association,
la SA SEPELCOM ne peut donc avantage arguer d’un vice de fond
pour défaut de pouvoir de cet organe dirigeant, dont aucun
élément ne démontre par ailleurs que la composition
n’est pas conforme à celle régulièrement
publiée ;
Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article L711-4
du code de la propriété intellectuelle ne peut être
adopté comme marque un signe portant atteinte à des
droits antérieurs, et notamment à une dénomination
ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans
l’esprit du public ;
Attendu qu’en l’espèce la SA SEPELCOM,
qui a pour activité l’organisation de foires et salons,
a déposé le 14 novembre 2005 la marque ECOBATIR pour
les services d’organisation d’expositions et de salons
à buts commerciaux ou de publicité, gestion administrative
des lieux d’exposition, organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, concours et divertissements,
organisation d’expositions et de salons à but culturel
ou éducatif, ladite marque désignant notamment le
salon des techniques constructives et du développement durable
que la défenderesse a organisé du 14 au 17 février
2007 ;
Or attendu que l’association RESEAU ECOBATIR
qui justifie être constituée et régulièrement
publiée sous cette dénomination depuis 1993, a pour
objet de promouvoir un habitat vivant en harmonie avec l’homme
et la nature, en référence avec la charte ECOBATIR
que ses membres signent et s’engagent à respecter,
ladite charte visant notamment à ce que l’acte de bâtir
s’inscrive dans une logique de développement durable
;
que l’utilisation de la marque ECOBATIR pour
l’organisation de salons dans le domaine de la construction
est dès lors de nature à créer une confusion
dans l’esprit du public tant sur l’organisateur du salon
que sur les qualités des techniques de construction présentées
en laissant penser qu’elles s’inscrivent dans le cadre
de la charte ECOBATIR mise en oeuvre par l’association demanderesse
;
que ce risque de confusion est d’autant plus
caractérisé que non seulement l’association
RESEAU ECOBATIR bénéficie d’une notoriété
sur le plan national dans le domaine de la construction, tant par
sa participation à la commission de normalisation AFNOR définissant
la qualité environnementale des produits de construction
et des bâtiments que par la subvention qui lui est allouée
par l’État pour soutenir ses objectifs, mais elle dispose
également d’une diffusion de son action auprès
du public par les différentes publications auxquelles elle
contribue, telles que La maison écologique, La Croix sciences
et techniques, Faire faire, Déco la maison pratique, et par
le site Internet qu’elle a développé ;
que la marque ECOBATIR déposée le 14
novembre 2005 par la SA SEPELCOM pour l’organisation de salons
dans le domaine de la construction porte donc atteinte à
un droit antérieur de l’association RESEAU ECOBATIR
sur sa dénomination sociale, au sens de l’article L711-4
du code de la propriété intellectuelle, sans que la
défenderesse puisse valablement soutenir que la marque litigieuse
est distincte de cette appellation qui comporte l’adjonction
du terme réseau, l’élément déterminant
et distinctif de la dénomination de l’association étant
ECOBATIR et non le mot commun réseau ;
Attendu au surplus que l’association RESEAU
ECOBATIR démontre qu’elle avait inscrit en septembre
2002
auprès de l’AFNIC le nom de domaine "reseau-ecobatir.asso.fr"
et avait également développé depuis 2003 un
site Internet intitulé "réseau-écobâtir"
se définissant comme le réseau d’acteurs de
la construction écologique et comportant son logo créé
en juin 2003 ;
que non seulement la SA SEPELCOM ne pouvait ignorer
l’existence de ce site lorsqu’elle a déposé
la marque litigieuse, mais elle a de surcroît elle-même
créé un site du salon organisé en février
2007 avec un logo de graphisme comparable à celui de la demanderesse
et comportant le nom ECOBATIR inscrit dans les mêmes caractères,
ce qui traduit une fraude manifeste aux droits de la demanderesse
justifiant également la contestation du dépôt
sur le fondement de l’article L712-6 du code de la propriété
intellectuelle ;
qu`il convient en conséquence de déclarer
le dépôt effectué le 14 novembre 2005 sous le
numéro 3391361 de nul effet pour toute manifestation, service
ou produit dans le domaine de la construction, et de faire interdiction
à la SA SEPELCOM d’utiliser sous quelque forme que
soit la marque ECOBATIR dans ce même cadre sous peine d’astreinte
de 1 000 euros par infraction constatée ;
Attendu que l’utilisation par la défenderesse
de la dénomination ECOBATIR pour la manifestation organisée
en février 2007 constitue une appropriation frauduleuse de
l’image de marque de l’association RESEAU ECOBATIR et
de la notoriété attachée à son action,
ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article
1382 du code civil, et en l’absence d’élément
de préjudice matériel ou financier démontré
par la demanderesse il convient de fixer à 5 000 euros la
réparation de l’atteinte ainsi portée à
ses droits sur sa dénomination sociale et son logo, l’interdiction
sous astreinte prononcée plus haut permettant par ailleurs
de mettre un terme au préjudice pour l’avenir ;
Attendu en outre que l’action de l’association
RESEAU ECOBATIR étant reconnue fondée en son principe,
il y a lieu, en application de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile, de condamner la SA SEPELCOM à
lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles
qu’elle a dû engager dans la présente instance,
que l’équité commande de fixer à 1500
euros ;
Attendu que 1’exécution provisoire du
présent jugement apparaît nécessaire pour mettre
un terme au préjudice pouvant résulter de l’utilisation
frauduleuse de la marque litigieuse, cette modalité étant
compatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation
;
Dit que le dépôt de la marque ECOBATIR
effectue le 14 novembre 2005 par la SA SEPELCOM sous le numéro
3391361 est de nul effet pour toute manifestation, produit ou service
dans le domaine de la construction ;
Fait interdiction à la SA SEPELCOM d’utiliser
sous quelque forme que ce soit la dite marque dans ce même
domaine, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par infraction
constatée ;
Condamne la SA SEPELCOM à payer à l’association
RESEAU ECOBATIR :
la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700
du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la
présente décision ;
Condamne la SA SEPELCOM aux dépens et en autorise
le recouvrement direct par Maître BAZY, conformément
aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure
civile.
Ainsi prononcé à ladite audience par
Marie-Noëlle CHIFFLET, Vice Président, assistée
de Madame
KUNTZ, Greffier.
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